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Mardi 29 janvier 2008
CFCM : la date des élections fixée au 8 juin prochain
 

Réuni dimanche 27 janvier à Paris, le conseil d'administration du Conseil français du culte musulman (CFCM) a fixé la date des prochaines élections devant désigner les représentants de l'islam de France au niveau national comme au niveau régional au dimanche 8 juin 2008.

sur saphirsnews.com
par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Mardi 8 janvier 2008
MOUHARRAM 1429 H.
Il s'agit du premier mois du calendrier musulman basé sur le cycle lunaire.
A l'occasion de la nouvelle année 1429 H. correspondant au 9 janvier 2008, l'association ASIDCOM vous présente ses meilleurs voeux.
L'achoura aura lieu le 10ème jour du mois Mouharram.




Couscous-amitie2.jpg





par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Mercredi 19 septembre 2007
Arabie Saoudite/Islam : un nouveau gadget, le "Mutawwif électronique", pour vous aider à accomplir les rites de la Oumrah u du Hadj

Jeddah, 6 Ramadan/18 sept (IINA)-
Un nouveau gadget électronique de 30 gr, qui peut être collé à l'Ihram, les deux morceaux de tissus blancs portés par les hommes pour accomplir la Oumrah ou le Hadj, sera sur le marché dans la deuxième semaine de Ramadan, a dit son inventeur Abdullah Khaled Al-Rasheed, un neurologue de l'hôpital de Forces de sécurité à Riyadh.
Le dispositif a une mémoire de stockage intégrée contenant des supplications qui peuvent être récitées pendant le Tawaf (la circumambulation autour de la Kaaba) et le Sa’i (le rituel de marche entre les collines d'Al-Safa et d’Al-Marwa).
"Il y a deux boutons, un pour le Tawaf et un autre pour le Sa' i et on peut faire une pause et mettre l’appareil en marche avec un clic" a indiqué Al-Rasheed qui appelle son invention le l’Appareil de la Mecque qui a toutes les instructions pour guider son utilisateur sur l la bonne manière de faire ses rituels.
Al-Rasheed avait participé à la conférence des doués de 2006 qui avait été inaugurée par le Roi Abdullah bin Abdul Aziz d’Arabie Saoudite. "Nous visons à instruire les pèlerins avec l'enseignement du prophète Muhammad (PSL)" Al-a dit Al-Rasheed dans un entretien avec le quotidien saoudien en anglais « Saudi Gazette ».
Le petit appareil sera en arabe dans un premier temps, mais son inventeur projette sa production en anglais, ourdou, turc et le Bahasa Malai.
Une société saoudienne basée à Riyadh a acquis cette invention dont la fabrication est faite en Chine. "Nous avons reçu l'appui de quelques oulémas du monde islamique et de l'Arabie Saoudite en particulier," a indiqué Al Rasheed.
AH/IINA

par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Mercredi 12 septembre 2007

Bismillah

Chers frères et soeurs,

Sallam alikoum,

Le 1er Ramadan de l'année hégérienne 1428 a été fixé au jeudi 13 septembre 2007.

Ramadan mabrouka.

 L'association ASIDCOM souhaite à tous et toutes un bon Ramadan, de piété, de paix, de fraternité dans la recherche du licite.

Sallam alikoum wa ramatoullah wa barakatû.

Pour le bureau de l'association

Le président

Hadj Abdelaziz Bernard Di Spigno

par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Jeudi 6 septembre 2007

RAMADAN 1428

13 septembre 2007

D’après les prévisions scientifiques de l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides[1] le calendrier des fêtes musulmanes pour l’année hégirienne à venir devrait être[2] le suivant Incha Allah :

Début du ramadan (1428) = 13 septembre 2007

Laylat al-Qadr (1428) = 9 octobre 2007

Fin du ramadan (1428) = 12 octobre 2007

Îd al-fitr ou Küçük Bayram (1428) = 13 octobre 2007

Îd al-adhha ou Kurban Bayram ou Tabaski ou Tafaska[3] (1428) = 20 décembre 2007

Le croyant, éclairé par Dieu, selon Son Ordre divin cherche la science. Il aborde, avec le discernement que le Créateur lui a transmis dans Sa Miséricorde, les mystères infinis d’une création organisée dans la logique et la cohérence, selon un ordonnancement rigoureux fixé par la Volonté divine du seul Puissant, seul Sage et seul Savant !



[1] L’Institut de Mécanique céleste et de Calcul des Ephémérides est issu du célèbre Bureau des Longitudes créé en 1795 par la Convention Nationale.

Associé au C.N.R.S., il évolue dans le cadre de l’Observatoire de Paris et concourt à l’élaboration des éphémérides nationales.

Composé d’une trentaine de chercheurs permanents et d’une quinzaine d’étudiants stagiaires, il voit ses missions de service public définies et garanties par une Académie de seize membres et trente deux correspondants, laquelle Académie porte aujourd’hui encore le nom réputé de Bureau des Longitudes.

[2] Avec beaucoup de prudence désormais, (comme on le comprend), les éphémérides de l’Imcce font figurer la mention suivante :

NOTA BENE :

Les fêtes musulmanes sont données dans le calendrier perpétuel musulman. En fait les débuts des mois sont définis par l’observation du premier croissant de Lune, il convient donc de se renseigner directement auprès des instances religieuses musulmanes pour connaître le début et la fin de ces mois (principalement pour le jeûne du mois de Ramadan).

Que chacun fasse comme il l’entend, selon les données scientifiques d’une institution républicaine ou selon celles des « instances religieuses musulmanes », Oumma se contente de transmettre en toute indépendance. Avec les « instances religieuses musulmanes » en France, le débat sera sans doute sans fin tant que des critères clairs et transparents de décision pour une pratique contemporaine ne seront pas déterminés.

[3] Nous donnons les noms de ces fêtes, (aux désignations par ailleurs multiples dans une même aire géographique), dans le domaine maghrébin, turc, africain de l’ouest et berbère. Si nos visiteurs souhaitent voir figurer des manières de nommer ces célébrations dans une région qui leur est familière, qu’ils nous signalent les vocables en usage chez eux, même dans les endroits les moins connus et qu’ils nous fassent part des usages particuliers, sortant de l’ordinaire, qu’ils auront pu connaître.

publié sur OUMMA.COM

par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Dimanche 18 février 2007

Le Bureau Exécutif du CFCM, réuni ce jour à la Grande Mosquée de Paris, a étudié le déroulement du procès engagé contre le périodique Charlie-Hebdo et ses implications. Il en ressort qu’à l’unanimité, le Bureau Exécutif réaffirme sa détermination à persévérer dans la voie républicaine qu’est la voie judicaire pour répondre à toute atteinte manifeste au respect de la population musulmane dans son identité, sa dignité et conviction religieuse.

-Le CFCM réaffirme son attachement à la liberté  d’expression et à la laïcité qui sont les fondements même et les piliers de la République.

-Le CFCM réaffirme que les musulmans de France ne doivent, en aucun cas,  être assimilés à des intégristes ni à des terroristes et que leur citoyenneté doit être respectée à l’instar des autres composantes de la Nation.

Au travers de ces procédures engagées, c’est le racisme qui est dénoncé, la stigmatisation et l’amalgame. Nos jeunes gens souffrent suffisamment du chômage et de l’injustice sociale liés à la discrimination pour que le CFCM s’érige à bon droit comme défenseur contre les sources xénophobes et islamophobes de ces discriminations.  

L’opinion française comprendra aisément qu’une composante nationale de cette importance, qui a versé son sang et sa sueur pour défendre les intérêts de la Nation, réclame le respect de sa dignité.

Fait à Paris, le 15 février 2007

Le Président du CFCM,

Le docteur Dalil Boubakeur

par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Jeudi 8 février 2007
OCI-AIIF/Palestine: L'Académie islamique Internationale du Fiqh condamne fermement les activités des autorités de l’occupation contre la sainte mosquée d’Al-Aqsa

Jeddah, 21 Muharram/8 fév.(IINA)-
L'Académie islamique Internationale du Fiqh (AIIF), un organe subsidiaire de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) basé à Jeddah, en Arabie Saoudite, a fermement condamné mercredi les activités des autorités de l'occupation à Al-Quds (Jérusalem occupé), contre la sainte mosquée d'Al-Aqsa, première qibla et troisième lieu saint de l'islam après la mosquée Al Haram à la Mecque et la mosquée du Prophète Mohamed à Médine.
Dans un communiqué de presse parvenu à l'IINA, l'AIIF par la voix de son secrétaire général, son Eminence Cheikh Mohamed Habib Ibn Al-Khoja, rappelle que tout au long de l’histoire, la Sainte Mosquée Al-Aqsa a occupé une place éminente dans le coeur des Musulmans des quatre coins du monde, car elle représente tout à la fois leur première Qibla (direction pour la prière), le lieu de l’Ascension de leur Prophète (PSL) et l’une des trois saintes mosquées qu’ils ont reçu l’ordre formel de visiter. C’est aussi la mosquée dont Dieu a béni les alentours et le lieu où sont descendus des Messages divins. Elle a été le témoin privilégié d’évènements grandioses qui ont marqué l’histoire politique et la civilisation musulmanes. Ce qui est regrettable, ce sont les actes flagrants de profanation et les attaques honteuses auxquels nous assistons aujourd’hui et qu’elle subit de la part de groupes sionistes extrémistes et des valets de l’occupation.
Cependant, ajoute le communiqué, ce qui constitue, aux yeux des Musulmans, l’acte le plus dangereux, face auquel nous mettons vivement en garde les autorités d’occupation, c’est le plan des autorités israéliennes de procéder à des excavations sous les fondations de la Mosquée Al-Aqsa et ses galeries souterraines. En effet, elles ont autorisé la construction de tunnels aux alentours des murs de la Mosquée, excavations qui, disent-elles, permettront d’entreprendre des explorations scientifiques, pour trouver une voie d’accès plus facile au Mur des Lamentations, en vue, soit disant, de confirmer l’existence du Temple de Salomon. Il ne s’agit là, en réalité, de rien d’autre qu’un subterfuge pour causer des fissures aux bâtiments situés au-dessus, ce qui conduirait inéluctablement à leur effondrement et à leur démolition.
Cheikh Al-Khoja a dit qu'au nombre des actes de profanation entrepris, par les autorités d’occupation, contre la Mosquée Al-Aqsa l’on peut citer l’occupation sauvage de la Place al-Bouraq, en plus de la permission accordée à des groupes extrémistes, de s’y promener en toute liberté, entourés de gardes de sécurité. Sans parler du fait qu’ils persistent dans leur volonté de démolir des bâtiments d’une importance historique qui appartiennent aux biens pieux (waqf) islamiques.
Ces attaques, a-t-il souligné, constituent un défi flagrant à tous Musulmans et au monde islamique. Et l’Académie, en les condamnant fermement, invite les Musulmans, gouvernements et peuples, à intervenir, par tous les moyens politiques, médiatiques et judiciaires, pour mettre immédiatement un terme à ces agissements criminels. Elle exhorte également la communauté internationale à prendre ses responsabilités face à ces agissements gravissimes qui menacent la paix et la sécurité régionales et internationales.
Le secrétaire général de l'AIIF a prié Dieu pour inspirer cette Oummah et la guider dans le droit chemin pour qu’elle occupe la place que le Tout-Puissant lui a assignée, celle de communauté du Juste Milieu qui fait et ordonne le Bien, évite et condamne le Mal et qui fait de la Concertation un système de gestion des affaires de la Cité et des hommes.
AH/IINA

par Hadj Abdelaziz publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Vendredi 19 janvier 2007

Bismi-lah r-rahmanî r-rahîm

Je commence par Dieu, l'infiniment bon, le tout miséricordieux

L'association ASIDCOM,

Association de sensibilisation, d'information et de défense de consommateurs musulmans

présente à tous ses frères et soeurs dans le monde ses meilleurs voeux de PAIX et de BONHEUR, insha allah !, pour la nouvelle année 1428 de l'hégire correspondant au 24 septembre 622 grégorien, date omarienne en hommage à l'éxil du prophète Muhammad (Paix et Bénédiction sur lui) à Médine.

Que notre communauté trouve le chemin de la solidarité et de la fraternité.

A sallam alaykoum wa ramatoullah wa barakatû.

 

par Hadj Abdelaziz Bernard Di Spigno publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Dimanche 31 décembre 2006
L'Aïd à l'épreuve de la ville

Entretien avec Anne-Marie Brisebarre, anthropologue au CNRS


Le point culminant de l'Aïd el Adha'a est le sacrifice du mouton par lequel les croyants commémorent le souvenir d'Abraham. Outre, les dimensions spirituelles et sociales qu'accordent les musulmans à ce rite majeur, sa réalisation dans le contexte européen – à l'instar des pratiques culturelles et religieuses issues des migrations antérieures - façonne l'espace urbain et pose de nouveaux défis aux politiques urbaines. Anne-Marie Brisebarre, anthropologue au CNRS répond aux questions de SaphirNews.



SaphirNews : Comme vous avez pu le souligner dans vos travaux, l'aïd el Adha'a dans les pays musulmans est une pratique publique qui a pignon sur rue. Quelle visibilité peut avoir le sacrifice en Europe où la religion reste du domaine privé ?

L'Aïd à l'épreuve de la ville
 

Anne-Marie Brisebarre : Il est vrai que, dans les pays musulmans, cette grande fête s'inscrit dans l'espace du village en milieu rural et du quartier dans les villes. Le sacrifice qui en est le centre est normalement effectué dans le cadre de la maison par le père de famille. Mais sa réalisation dans le même temps – en référence au Pèlerinage à la Mecque – par l'ensemble de la umma, la communauté des croyants, lui donne une dimension collective donc une visibilité maximale : c'est le regard des voisins qui valide l'accomplissement de cet acte rituel recommandé.
Dans le contexte européen, en particulier dans la France laïque, cette fête qui ne bénéficie pas d'un jour de congé officiel pose bien des problèmes. Le plus difficile à résoudre concerne le sacrifice familial du mouton, régulièrement dénoncé comme barbare par des associations de protection animale. Ce sacrifice est assimilé à un abattage rituel pour la boucherie et doit légalement se faire à l'abri des regards, dans un abattoir. Or, ces établissements sont actuellement très peu nombreux aux portes des grandes villes.
Depuis quelques années, les chaînes de télévision nationales ont fait un effort pour informer l'ensemble des citoyens français sur la date, et surtout sur le sens de cette grande fête de l'islam, deuxième religion de France, essayant de mettre en avant d'autres aspects et d'en gommer un tant soit peu la part sanglante : la prière à la mosquée, le rassemblement familial, les festivités culinaires, les cadeaux aux enfants, tout ce qui rapproche l'aïd de la fête de Noël.
 

SaphirNews : Comment réagissent les collectivités locales européennes à la visibilité de l'aïd el Adha'a et surtout comment entendent-elles répondre aux problèmes que cela implique ?


[Anne-Marie Brisebarre : ]bPendant longtemps, la stratégie des pouvoirs publics français, au niveau local et national, a consisté à ignorer cette fête, le sacrifice ayant souvent lieu au domicile familial – le fameux « mouton égorgé dans la baignoire » à la une de la presse – ou dans les fermes autour des grandes villes, et à n'intervenir qu'en cas de « troubles à l'ordre public ».
Cependant, dans la région parisienne, des municipalités confrontées à de tels troubles ont, dès les années 80, cherché des solutions acceptables pour tous leurs administrés, musulmans et non musulmans. Car une des spécificités françaises, par rapport aux autres pays européens où existent des quartiers ethniques, est la mixité de l'habitat : nos cités des grandes villes ou de leurs banlieues rassemblent dans un même lieu des familles d'appartenances religieuses et culturelles diverses. Cette mixité, envisagée comme garante d'intégration, devient source de tensions lorsque se produisent des évènements révélateurs d'altérité, comme la pratique du sacrifice dans les espaces communs des cités (garages, caves des immeubles…). Des sites municipaux de sacrifice ont donc été organisés avec l'appui des pouvoirs publics, relayés dans les années 90 par des « sites dérogatoires de sacrifice » dans la grande couronne parisienne, puis à la périphérie de la plupart des grandes villes. Ces espaces temporaires de sacrifice, souvent en plein air, devaient être situés « hors de la vue des non musulmans », donnant à un acte religieusement valorisé un caractère caché.
Coupable d'avoir « organisé l'illégalité », l'administration française a été rappelée à l'ordre par le Bureau vétérinaire de l'Union européenne en 1999 et menacée de fortes amendes si elle continuait à « violer » la directive européenne 93/119 en « autorisant l'abattage rituel pratiqué en plein air par des personnes non autorisées » ce qui se produit lorsque « des milliers de moutons sont mis à mort rituellement en plein air en France au cours de la fête de l'aïd el kébir ». Fin 2001, un arrêt du Conseil d'Etat a donc interdit toute dérogation, cantonnant de nouveau aux abattoirs la pratique du sacrifice musulman. Or ces établissements sont situés en majorité dans les régions de production des animaux, c'est-à-dire loin des villes. Ainsi, la plupart des départements de la région parisienne ne possèdent aucun abattoir. Aussi, après une tentative peu concluante d'utilisation d'abattoirs mobiles à Pantin (Seine-St-Denis) et Evry (Essonne) en 2004, la plupart des familles qui y résident et veulent continuer à sacrifier ne peuvent le faire que dans la clandestinité, comme par le passé.
Dans d'autres pays d'Europe pourtant soumis aux mêmes réglementations communautaires, les pouvoirs publics continuent à fermer les yeux sur les pratiques sacrificielles musulmanes car, en dehors du recours aux abattoirs, un grand nombre se déroule de façon cachée, dans l'espace domestique pavillonnaire en Belgique ou dans des quartiers ethniques en Angleterre ou en Allemagne. Dans ce dernier pays, comme en Espagne, on peut accepte que les fermes servent de lieu de sacrifice pour l'aïd.
Ainsi le choix courageux des pouvoirs publics français de permettre la pratique du sacrifice, tout en contrôlant les nuisances d'un acte s'insérant difficilement dans l'espace urbain, s'est donc retourné contre la France mais aussi et surtout contre les familles de confession islamique.
 

SaphirNews : La grande distribution à chaque fête de l'aïd el Adha'a montre un intérêt commercial chaque fois plus fort pour répondre à la demande des musulmans. Quelles vont être les principales conséquences sur l'observation du rite ?


Anne-Marie Brisebarre : Déjà, à la fin des années 80, un supermarché de la banlieue parisienne s'était lancé dans la vente de moutons vivants pour l'aïd el Adha'a. Les conditions d'hébergement et d'affouragement de ces animaux laissant à désirer, de telles opérations avaient été par la suite interdites, les services vétérinaires préférant voir le commerce de moutons vivants pour l'aïd assuré par des professionnels de l'élevage afin de respecter au mieux les règles du bien-être animal.
La grande distribution cherche depuis plusieurs années à capter le marché de la viande halal jusqu'alors détenu par les boucheries musulmanes. Fournir des carcasses de moutons aux familles pour l'aïd el Adha'a est une opération commerciale particulièrement lucrative convoitée par plusieurs enseignes qui cherchent à bénéficier de la caution de certains représentants des grandes associations représentées au sein du CFCM.
Dans le contexte d'interdiction des sites dérogatoires et de rareté des abattoirs de proximité, remplacer le sacrifice par l'achat d'une carcasse de mouton au supermarché est une solution à laquelle de nombreuses familles résidant dans la région parisienne ont dû se résigner. Mais il y a « tromperie sur la marchandise » si cette grande surface affirme vendre, le jour même de la fête, des carcasses de « moutons de l'aïd », c'est-à-dire d'animaux certifiés sacrifiés après la prière de l'aïd el Adha'a. En ce qui concerne l'offre de Carrefour, les moutons ont été achetés et devaient être abattus en Angleterre, ce qui rendait matériellement impossible leur mise en vente le jour même de la fête, à Evry par exemple. Il s'agissait donc de viande halal, semblable à celle vendue quotidiennement dans les boucheries, et non de moutons sacrifiés. Le sacrifice de l'aïd el Adha'a n'étant pas une obligation pour le croyant musulman, mais une recommandation pour celui qui peut l'accomplir, les familles urbaines seront sans doute de plus en plus nombreuses à devoir accepter de ne pas sacrifier et à privilégier la prière et la joie de se retrouver en famille autour d'un repas de fête. Cependant certains musulmans dénoncent la perte symbolique que représente, pour eux et leurs enfants, ce passage d'un acte sacrificiel, commémorant la soumission d'Ibrahim, à un achat de viande halal !
 

SaphirNews : L'aïd el Adha'a amène la campagne à la ville durant tout le temps de la fête. Qu'est ce que cela produit chez les gens ?


Anne-Marie Brisebarre : Cet envahissement des villes par le bétail destiné au sacrifice se produit chaque année, quelques temps avant la fête, dans les pays musulmans : ainsi, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, des marchés aux ovins sont organisés par les autorités municipales. Dans les jours qui précèdent l'aïd, dans tous les quartiers, sur les terrasses et dans les cours des maisons, mais aussi sur les balcons des appartements et même dans les rues, il y a des moutons. A Dakar, des moutons sont élevés en ville pendant plusieurs mois au cœur des maisons. Ces animaux font pratiquement partie de la famille, on leur donne un nom, ils sont l'objet de nombreuses attentions, en particulier de la part des enfants. Les villes vivent alors au rythme des moutons, retentissant jour et nuit du son de leurs bêlements, jusqu'au moment où les pères de famille, le matin de la fête au sortir des mosquées, accomplissent le sacrifice.
Jusqu'à la fin des années 80, en France, des éleveurs et des maquignons amenaient des camions entiers de moutons depuis les grandes régions d'élevage ovin jusqu'aux portes des grandes villes et même dans les cités de banlieue. Dans les années 90, des arrêtés ont été pris dans la plupart des départements pour arrêter ce commerce non contrôlé et coupler les ventes de moutons avec les abattoirs et les sites dérogatoires de sacrifice, évitant ainsi que les animaux soient sacrifiés dans des lieux inappropriés, sans aucun contrôle vétérinaire garant de la santé des bêtes et des hommes.
 

SaphirNews : L'islam évolue dans un monde quasiment urbain. Quel visage prend l'aïd el Adha'a à l'heure de la mondialisation ?


Anne-Marie Brisebarre : Il est certain que la pratique du sacrifice en milieu urbain pose de nombreux problèmes en Europe comme dans les pays d'islam majoritaire. Même à la Mecque, pour les sacrifices effectués lors du Pèlerinage, il a fallu bâtir un immense abattoir afin de contrôler les nuisances dues à la multiplication d'un tel acte sanglant, en particulier d'un point de vue sanitaire.
Au Maroc et en Tunisie, des voix s'élèvent depuis plusieurs années pour déplorer une situation pour le moins archaïque et dénoncer la pratique du sacrifice dans les grandes villes. Pourtant, la modernité est en route et, pour l'aïd el Adha'a 2006, un site web marocain proposait aux familles résidant à Rabat et Casablanca l'achat de leur victime sur un « marché virtuel » de moutons et sa livraison à domicile au moment désiré, résolvant ainsi le problème de la garde de l ‘animal. Restait alors, pour ceux qui résident dans un appartement, à trouver un lieu pour le sacrifice. Dans certaines métropoles musulmanes, on a pris l'habitude de se rendre dans les abattoirs ou sur des sites organisés près des marchés aux ovins, comme nous l'avons vu faire à Nouakchott, en Mauritanie. Deux raisons sont alors invoquées, l'impossibilité de sacrifier dans l'habitation familiale, mais aussi la perte de savoir du père qui ne sait plus ni égorger ni dépouiller un mouton et doit alors avoir recours aux services d'un professionnel.
Il n'y a donc pas qu'en pays d'islam minoritaire qu'on constate une profonde transformation du rituel sacrificiel : si le père ne prend plus le couteau et que l'égorgement rituel ne peut plus avoir lieu dans l'espace domestique en présence de toute la famille, le sens profond du sacrifice de l'aïd el Adha'a risque de se perdre faute de transmission.
 

Dimanche 31 Décembre 2006
Propos recueillis par Mohammed Colin pour saphirsnews.com


par Hadj Abdelaziz Bernard Di Spigno publié dans : VIE COMMUNAUTAIRE
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Mardi 26 décembre 2006

Quelle est l’origine de la prescription du sacrifice rituel de l’Aïd Al-Adhâ ? Est-ce une obligation ou bien une sunnah ? Quelles caractéristiques doivent être remplies par la bête offerte en sacrifice ? Est-il vrai que l’on peut offrir un coq en sacrifice ?- définitions linguistique et juridique- historique- le sacrifice rituel dans l'Islam- preuves de l'institution du sacrifice- statut juridique- qui offre le sacrifice ?- le mérite du sacrifice- quand sacrifier ?- quoi sacrifier ?- autres directions relatives au sacrifice- poëmes- notes terminologiques

Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr

Définitions linguistique et juridique

Le vocable ud-hiyah possède quatre variantes dans la langue arabe :

  1. ud-hiyah ou ud-hiyyah ;
  2. id-hiyah ou id-hiyyah, dont le pluriel est adâhî ou adâhiyy ;
  3. dahiyyah dont le pluriel est dahâyâ ;
  4. ad-hâh dont le pluriel est ad-hâ, à l’instar de artâh et artâ. C’est cette variante qui a donné son nom au jour (de la fête) du sacrifice. Ce terme désigne la bête offerte en sacrifice car le rituel est accompli au lever du soleil (en arabe, duhâ). An-Nawawî dit : « Le vocable ad-hâ est masculin dans le dialecte de Qays et féminin dans celui de Tamîm. » [1]

Dans le jargon juridique, le vocable ud-hiyah désigne les chameaux, bovins, ovins et caprins sacrifiés le Jour du Sacrifice (Yawm An-Nahr) et pendant les jours du Tashrîq dans le dessein de se rapprocher de Dieu — Exalté soit-Il —. Toute bête immolée n’appartenant pas à l’une de ces trois catégories n’est pas une ud-hiyah. Toute bête immolée en dehors des jours susmentionnés n’est pas une ud-hiyah non plus, pas plus que celle immolée pour un autre dessein que celui de se rapprocher de Dieu.

Rétrospective historique

Faire des offrandes aux dieux est une pratique ancienne. Dieu — Exalté soit-Il — dit au sujet des deux enfants d’Adam, Abel et Caïn : « Récite-leur encore l’histoire des fils d’Adam, en vérité, lorsque tous deux offrirent une oblation : accueillie de la part de l’un d’eux, elle ne le fut pas de l’autre. » [2] Il dit également au sujet des Juifs : « À ceux qui disent : “Dieu a requis de nous pacte de ne croire à aucun envoyé tant qu’il ne nous produirait pas une offrande que dévorât le feu (céleste)” » [3]

Les exégètes disent que : « La sœur jumelle de Caïn, prénommée Iqlîmyâ’, était belle tandis que la sœur jumelle d’Abel, qui se prénomait Liyûdhâ, ne l’était pas. Or, la loi d’Adam stipulait qu’une sœur née d’une grossesse devait épouser son frère né d’une autre grossesse. [4] Caïn envia alors Abel et voulut garder sa belle sœur jumelle pour lui. Les injonctions et remontrances de son père n’y firent rien. Ils décidèrent alors de faire une offrande ; Caïn offrit une botte de blé en épi tandis que Abel offrit un bélier. Dieu accepta l’offrande d’Abel. On rapporta que ce bélier fut élevé au paradis avant que Dieu ne l’envoie en substitution du sacrifice d’Ismaël — paix sur lui —. Récit rapporté par Sa`îd Ibn Jubayr et d’autres ; Seul Dieu en connaît l’authenticité. » [5]

La production d’offrandes fut une pratique courante chez les Juifs pour reconnaître la véracité des prophètes, puis abrogée par Jésus le fils de Marie, conformément au rapport d’Al-Qurtubî [6].

Les historiens disent que les oblations consistaient à offrir des animaux, puis cette pratique s’étendit au sacrifice d’êtres humains. Il se peut même que la vision d’Abraham qu’il sacrifiait son fils procède de cette pratique. Le Très-Haut dit : « Quand celui-ci eut l’âge d’aller avec son père, son père lui dit : “Mon fils, je me suis vu en songe en train de t’immoler. Qu’en penses-tu ?” Il dit : “Mon père, fais ce qui t’est ordonné. Tu me trouveras endurant si Dieu veut.” » jusqu’à ce qu’Il dise : « Nous le rachetâmes par un prestigieux sacrifice. » [7]

De même, le sacrifice humain était connu chez les Arabes avant l’avènement de l’islam. On relate que `Abd Al-Muttalib fit vœu de sacrifier l’un de ses enfants, si Dieu lui en donnait dix. Le tirage au sort désigna son fils `Abd Allâh, le père du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, mais les Quraysh l’empêchèrent de le sacrifier de peur que cette pratique devienne une tradition. Cette affaire se dénoua par le sacrifice de cent chameaux à la place de l’enfant. Al-Hâkim rapporta selon Mu`âwiyah qu’un bédouin s’adressa au Messager — paix et bénédictions sur lui — lui disant : « Ô fils des deux sacrifiés ». Le Prophète sourit et ne s’en offusqua point. Les deux sacrifiés dont il est question sont Ismaël le fils d’Abraham et `Abd Allâh le fils de `Abd Al-Muttalib.

Dans l’Égypte ancienne, certains notables sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves et l’on brisait les lances et les flèches près de leurs tombes, afin qu’ils aillent dans l’au-delà complètement purifiés sans armes ni courtisans. On enterrait avec eux des miniatures de leurs maisons, de leurs commerces, de leurs serviteurs et de leurs troupeaux. Puis les sacrifices humains disparurent cédant la place au sacrifice des animaux et de poupées faites en croûte de porc ; la pratique légendaire consistant à offrir une jeune vierge en sacrifice au Nil lors des crues est une sorte de sacrifice humain envers les divinités. Ce genre de pratique n’était pas confiné à l’Égypte, on le retrouve dans tous les bassins fluviaux : à Sumer, en Irak, en Chine et en Inde. Puis, au sixième siècle avant Jésus-Christ, Bouddha apparut en Inde et Confucius en Chine, en conséquence de quoi les sacrifices furent limités aux animaux. Les sacrifices humains ne disparurent pas totalement pour autant. À Rome, il y eut une procession humaine sanglante au cours de laquelle Rome sacrifia aux divinités le fleuron de sa jeunesse lorsque Hannibal envahit le Sud de l’Italie et ce, deux siècles et demi avant Jésus-Christ.

De même, les Juifs offraient des sacrifices au Dieu « Yahvé » pour remercier et demander pardon lors d’un festival imposant tenu au Temple sous l’égide des prêtres ; le jour du Shabbat — le jour de repos — se tenait un festival spectaculaire à cette fin. Jusqu’au temps de la scission, le Judaïsme était une religion de peur et de terreur où les sacrifices humains avaient cours. Ainsi le Roi Âkhadh [8] sacrifia-t-il son fils à Dieu, puis les prêtres modifièrent le protocole du sacrifice autorisant l’être humain à sacrifier une partie de son corps, par le biais de la circoncision car cela suffisait à satisfaire la Divinité. Enfin, par la bénédiction des prêtres, les sacrifices évoluèrent vers l’offrande d’animaux et de végétaux. La Bible recèle de nombreux récits de sacrifices, comme celui d’Abel et Caïn, ou encore celui où le Roi Jephté offrit sa fille en sacrifice d’holocauste [9]. La crucifixion du Christ est pour les Chrétiens le sacrifice par excellence et est désignée symboliquement par l’offrande d’un agneau. Les Catholiques et les Orthodoxes utilisent l’ostie, les cierges et les statues en guise d’offrande.

Dans l’Arabie anté-islamique, les bestiaux étaient sacrifiés à la Ka`bah et immolés au nom des dieux ; les murs de la Ka`bah étaient parfois badigeonnés du sang des sacrifices. On accrochait des guirlandes au cou des bêtes destinées au sacrifice afin de les distinguer : « Ô les croyants ! Ne profanez ni les rites de Dieu, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes » [10] Selon une opinion, le terme sha`â’ir, qui est le pluriel de sha`îrah, désigne les chamelles offertes en sacrifice à la Ka`bah, tandis que le ish`âr désigne la pratique consistant à raser la bosse de l’animal jusqu’à ce qu’il saigne afin que l’on sache qu’il est destiné au sacrifice. Notons au passage que les païens accomplissaient les grand et petit pèlerinages et sacrifiaient des bêtes. Lorsque les musulmans voulurent s’emparer de ces bêtes au cours d’une campagne militaire, Dieu révéla le verset : « Ô les croyants ! Ne profanez ni les rites de Dieu [...] ». Dans ce verset, les guirlandes (al-qalâ’id) désignent les choses que l’on accrochait à la bosse et au cou des chameaux pour indiquer qu’ils sont offerts à Dieu — Exalté soit-Il —. Il s’agit d’une tradition abrahamique qui perdura pendant l’ère de la jâhiliyyah [11] et que l’islam avalisa [12].

Le sacrifice rituel dans l’islam

Après cette introduction historique, nous affirmons que l’islam avalisa le principe de se rapprocher de Dieu par le sacrifice des animaux et le régula d’une manière très précise. La sagesse sous-jacente à ce rite possède deux dimensions. La première est historique et consiste à commémorer le sacrifice d’Abraham de son fils Ismaël — paix sur eux —. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — le souligna dans un hadith rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî, selon Zayd Ibn Arqam : « On interrogea le Prophète disant : “Ô Messager d’Allâh, que sont ces offrandes ?” Il répondit : “C’est la tradition de votre père Abraham.” On demanda : “Quelle est notre rétribution ?” Il répondit : “Pour chaque poil, vous recevez une bonne action.” On demanda : “Et (les animaux à) laine ?” Il dit : “Pour chaque fibre de laine, vous recevez une bonne action.” » La seconde dimension est sociale et consiste à offrir de la nourriture et à contribuer au bien-être des pauvres à l’occasion de la fête ; à l’origine, il s’agissait de faire profiter les habitants de la Mecque et les visiteurs venus pour accomplir les rites du pèlerinage. Le Très-Haut dit : « À chaque communauté Nous avons assigné un lieu rituel afin qu’ils invoquent le nom de Dieu sur la bête de troupeau qu’il leur a attribuée » [13] Il dit également : « Lance parmi les hommes l’appel au pèlerinage : ils viendront à toi à pied ou sur quelque bête amaigrie, affluant de tout profond défilé § pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom de Dieu, en des jours bien déterminés, sur Notre attribution, sous la forme d’une bête de troupeau : Mangez-en et nourrissez-en le malheureux indigent » [14]

Quant à ceux qui ne participent pas à la saison du pèlerinage, le sacrifice consiste pour eux — outre le fait de commémorer la tradition d’Abraham — à contribuer au bien-être des pauvres et à répandre la gaieté et la joie, sans oublier la rétribution divine escomptée pour cet acte.

Preuves de l’institution du sacrifice en islam

Le sacrifice est un rituel institué par l’islam, comme le démontrent les textes tirés du Coran, de la Sunnah et l’unanimité des savants à ce sujet. En ce qui concerne le Coran, le Très-Haut dit : « Nous t’avons certes, accordé l’Abondance. § Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. § C’est certes celui qui te hait qui est sans postérité » [15] et ce, conformément à l’avis qui affirme que cette sourate est médinoise car les prières des deux Aïds ont été instituées après l’hégire. Cette opinion est celle d’Al-Hasan, `Ikrimah, Mujâhid et Qatâdah. Ainsi Dieu ordonna à Son Messager de procéder au sacrifice après la prière, alors qu’avant cette injonction il sacrifiait d’abord puis priait, d’après le rapport de Anas [16]. On dit aussi que cette sourate fut révélée à Al-Hudaybiyah, lorsqu’on empêcha le Prophète — paix et bénédictions sur lui — de se rendre en pèlerinage à la Mecque. Alors, Dieu lui ordonna d’accomplir la prière et de sacrifier les chameaux qu’il avait emmenés en guise d’offrande, puis de s’en aller. Telle est l’opinion de Sa`îd Ibn Jubayr.

Enfin, si l’on adopte l’avis selon lequel cette sourate serait mecquoise, alors elle ne peut pas servir de preuve pour l’institution du sacrifice rituel, car le pèlerinage et le sacrifice rituel ne furent institués qu’après l’immigration depuis la Mecque (l’hégire). Et puis, quel rapport y a-t-il entre le fait que Dieu ait accordé Al-Kawthar (l’Abondance) — ce terme désigne l’apostolat, ou un fleuve magnifique dans le Paradis, ou encore le Bien en abondance — à son Messager et la prière et le sacrifice subséquent ? On dit que cette sourate fut révélée après que les polythéistes mecquois aient raillé le Prophète suite au décès de son fils et l’aient traité de abtar c’est-à-dire l’homme privé de descendance et de postérité. Dieu l’en consola disant qu’Il lui avait accordé un bien meilleur qu’une descendance, à savoir Al-Kawthar ; « ne sois donc pas affligé de leurs propos et voue ton culte et tes offrandes à Dieu exclusivement, et ne fais pas comme les polythéistes qui vouent leur culte et leurs offrandes aux divinités et aux idoles ». Autrement dit : « Tiens-toi ô Muhammad à ton Message et à ton obéissance exclusive à Dieu. Quiconque te traite de sans postérité c’est celui-là même qui est coupé et privé de la Miséricorde de Dieu. » Cette opinion est la plus juste à mon avis. Muhammad Ibn Ka`b Al-Quradhî interpréta cette sourate disant : « Il est des gens qui offrent des prières pour d’autres divinités que Dieu et sacrifient à d’autres divinités que Dieu. Quant à toi, Nous t’avons accordé l’Abondance ; que ta prière et tes sacrifices ne soient voués qu’à Dieu exclusivement. » Ibn Al-`Arabî dit : « Je suis d’avis que ce passage signifie : “Adore ton Seigneur et sacrifie pour lui car ton œuvre ne doit être vouée qu’à Celui Qui t’a accordé l’Abondance.” Il est plus censé de penser que c’est l’ensemble de l’œuvre qui vaut ce Bien Abondant que Dieu t’a accordé, ou encore ce fleuve dont la boue est faite de musc et dont les cruches sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Mais penser que cela soit la rétribution de la prière de l’aïd et du sacrifice d’un bouc, d’une vache ou d’une chamelle, voilà une rétribution invraisemblable eu égard à la mesure existant entre l’œuvre et sa rétribution. [17]

On en retient que le recours à cette sourate comme preuve de l’institution du sacrifice rituel n’est pas solide.

Les preuves tirées de la Sunnah proviennent du hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Anas : « Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — sacrifia deux boucs quasiment blancs (amlahayn) et cornus. Il les sacrifia de sa propre main et prononça le Nom de Dieu et dit “Allâhu Akbar”, et mit son pied sur leur flanc. » [18] L’épithète amlah désigne la chose qui est plus blanche que noire. On dit aussi que cela désigne la chose qui est d’un blanc très pur. [...] Des preuves supplémentaires sont tirées des hadiths relatant les mérites du sacrifice et la meilleure heure pour l’accomplir.

De plus, les savants sont unanimes sur l’institution de ce rituel.

Le statut juridique du sacrifice

Ayant apporté la preuve que le sacrifice rituel est une institution islamique, et que ce n’est nullement une pratique interdite, on peut s’interroger sur le statut juridique de ce rituel : est-il obligatoire ou recommandé ? Rappelons en effet que les obligations appellent une rétribution pour celui qui les accomplit et un châtiment pour celui qui s’en abstient, tandis que les choses recommandées appellent une rétribution pour celui qui les accomplit mais n’engagent pas de châtiment pour celui qui s’en abstient.

La majorité des savants est d’avis qu’il s’agit d’une sunnah non obligatoire. Dans son commentaire de Sahîh Muslim [19], An-Nawawî dit : « Les savants divergèrent sur le caractère obligatoire du sacrifice pour le riche. La majorité dit qu’il s’agit d’une sunnah pour lui ; s’il s’en abstient sans raison, il ne commet point de péché et il n’est pas tenu de le rattraper. Telle était l’opinion d’Abû Bakr As-Siddîq, de `Umar Ibn Al-Khattâb, de Bilâl, de Abû Mas`ûd Al-Badrî, de Sa`îd Ibn Al-Musayyib, de `Alqamah, d’Al-Aswad, de `Atâ’, de Mâlik, de Ahmad, de Abû Yûsuf, de Ishâq, de Abû Thawr, d’Al-Muzanî, d’Ibn Al-Mundhir, de Dâwûd et d’autres. Tandis que Rabî`ah, Al-Awzâ`î, Abû Hanîfah et Al-Layth dirent que c’est une obligation pour le riche, opinion partagée par certains malékites. An-Nakha`î dit : “(Le sacrifice) est obligatoire pour le riche sauf celui qui est en pèlerinage à Minâ.” Muhammad Ibn Al-Hasan dit : “C’est obligatoire pour les sédentaires (ceux qui ne sont pas en voyage).” L’opinion notoirement connue d’Abû Hanîfah stipule que le sacrifice est obligatoire (wâjib) pour le sédentaire qui possède la quotité (an-nisâb). Et Dieu est le plus savant. »

Ceux qui le tiennent pour une obligation s’appuient sur le verset : « Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. » [20] affirmant que l’impératif signifie l’obligation. On répondit à ceux-là que le verset ne concerne pas le sacrifice rituel (al-ud-hiyah), comme nous l’avons précisé précédemment, et qu’il englobe tout culte qui ne doit être voué qu’à Dieu exclusivement.

Parmi les preuves avancées par ceux qui le tiennent pour une sunnah, il y a le hadith rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, d’après Jâbir : « J’accomplis la prière de la fête d’Al-Adhâ avec le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui —. Quand il en eut fini, il amena un bouc, le sacrifia et dit : “Bismillâh (Au Nom de Dieu) Allâhu Akbar. Ô Allâh, ceci est de ma part et de la part des membres de ma communauté qui n’ont pas sacrifié.” » ; et le hadîth narré par Ahmad et Al-Bazzâr selon une bonne chaîne de garants, d’après Abû Râfi` : « Lors de la fête d’Al-Adhâ, le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — achetait deux gros boucs cornus et majoritairement blancs. Après qu’il eut prié et prêché, il amenait l’un des deux boucs sur son lieu de prière et l’immolait lui-même avec un couteau, disant : “Ô Allâh, ceci est de la part de ma communauté toute entière, de la part de toute personne (de ma communauté) ayant témoigné de Ton Unicité et témoigné que j’ai transmis (le Message).” Puis, on lui apportait le second bouc qu’il immolait lui-même disant : “Ceci est de la part de Muhammad et de la famille de Muhammad.” Ensuite, il distribuait leur viande aux pauvres et en mangeait lui et sa famille. De nombreuses années passèrent sans que nous ayions vu un homme des Banû Hâshim offrir de sacrifice, car Allâh, par le geste de Son Messager, les avait exemptés — paix et bénédictions sur lui — et dispensés de cette dépense. » Une autre preuve du fait qu’il s’agit d’une sunnah et non d’une obligation réside dans le hadith rapporté par Ahmad, d’après Ibn `Abbâs, et attribué au Prophète : « Je fus ordonné d’accomplir les deux rak`ahs de la prière d’ad-duhâ mais pas vous, et je fus ordonné d’offrir le sacrifice mais pas vous. » Ce hadith fut également rapporté par Al-Bazzâr, Ibn `Adiyy et Al-Hâkim d’après Ibn `Abbâs avec cet énoncé : « Trois choses sont obligatoires pour moi et facultatives pour vous : le sacrifice, (la prière) d’al-watr et les deux rak`ahs d’ad-duhâ. » Cependant, ce hadith est jugé faible.

La majorité répondit au hadith avancé par les tenants de l’obligation, à savoir le hadîth rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah, selon Abû Hurayrah, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit : « Quiconque est aisé et n’offre pas de sacrifice, qu’il n’approche pas notre lieu de prière. », que ce hadith n’exprime pas explicitement l’obligation — comme cela est précisé dans le Fath —, au même titre que les hadiths que nous citerons plus bas et qui indiquent le temps imparti pour le sacrifice et que toute personne ayant sacrifié avant cet intervalle de temps n’a plus qu’à recommencer.

Qui offre le sacrifice ?

Le sacrifice rituel est une sunnah confirmée soumise à la suffisance familiale lorsque plusieurs personnes habitent le même foyer c’est-à-dire que, si l’un d’entre eux offre le sacrifice, cela exempte les autres. Lorsqu’une personne habite seule, le sacrifice devient une sunnah d’ordre individuel (sunnat `ayn). Il faut néanmoins que l’offrande soit excédentaire par rapport aux besoins de l’individu pendant le jour et la nuit en cours, et à ses besoins vestimentaires pour la saison en cours, à l’instar de l’aumône volontaire. Il faut également qu’elle soit excédentaire par rapport à ses besoins pendant le jour de l’aïd et les trois jours du Tashrîq car ces jours correspondent au temps imparti pour le sacrifice, tout comme le jour et la nuit de l’aïd correspondent au temps imparti pour l’aumône de la rupture du jeûne. Cependant, le sacrifice rituel est meilleur que l’aumône volontaire eu égard à la divergence qui existe sur son statut d’obligation. Ash-Shâfi`î dit : « Je n’autorise pas celui qui en a les moyens d’y déroger. » Ainsi est-il détestable pour le riche d’y déroger, comme nous le détaillerons plus avant.

Par ailleurs, le sacrifice peut devenir obligatoire lorsqu’il correspond à un vœu (nadhr) en vertu du hadith selon lequel : « Quiconque fait vœu d’obéir à Dieu qu’il Lui obéisse. » [21] et en vertu de la Parole du Très-Haut : « qu’ils s’acquittent de leurs vœux » [22]. Même si celui qui prend l’engagement vient à mourir, il est possible de le remplacer dans l’exécution du vœu qu’il a formulé avant son décès. Selon Mâlik, si l’on achète une bête avec l’intention de l’offrir en sacrifice, cela devient une obligation.

Le mérite du sacrifice

De nombreux hadiths consacrent le mérite du sacrifice. Par exemple, At-Tirmidhî rapporta selon `Â’ishah que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit : « Il n’y a pas une œuvre plus agréable auprès de Dieu que l’homme puisse accomplir le jour du sacrifice que de faire couler le sang. La bête sacrifiée est amenée le jour de la résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots ; son sang atteint une place élevée auprès de Dieu avant même qu’il ne touche le sol. Réjouissez-vous en ! » On peut également rappeler le hadith précité rapporté par Zayd Ibn Arqam concernant la sagesse liée au sacrifice. On peut aussi citer le hadith rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah selon lequel « Quiconque est aisé et n’offre pas de sacrifice, qu’il n’approche pas notre lieu de prière. » Le Hâfidh dit dans Bulûgh Al-Marâm : « Les autres Imâms penchent pour le waqf du hadith » , c’est-à-dire qu’il n’est pas attribué au Prophète — paix et bénédictions sur lui — . Il dit dans le Fath : « Ses narrateurs sont fiables mais on divergea sur son attribution ou non (au Prophète). Son waqf (attribution au narrateur) est vraisemblablement l’opinion correcte. »

Il y a également le hadith attribué au Prophète, rapporté par Ad-Dâraqutnî selon Ibn `Abbâs : « L’argent n’est dépensé dans rien qui soit meilleur qu’une bête de sacrifice en un jour d’aïd. » Quant au hadith rapporté par Al-Hâkim, selon lequel le Prophète — paix et bénédictions sur lui — aurait dit à Fâtimah — que Dieu l’agrée — : « Lève-toi pour assister à ton sacrifice car avec la première goutte de son sang tes péchés antérieurs seront pardonnés », ce hadith est rejeté (munkar), tout comme le hadith rapporté par At-Tabarânî : « Quiconque sacrifie de bon gré espérant la rétribution divine par son offrande, celle-ci sera pour lui une protection contre le Feu » car sa chaîne de narrateurs comporte un menteur.

Quand sacrifier ?

Le temps légal du sacrifice fait l’objet de plusieurs textes dont celui rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Jundub : « Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — accomplit la prière le jour du sacrifice puis immola et dit : “Quiconque immole avant de prier, qu’il immole une autre bête en remplacement. Que celui qui n’a pas immolé immole au nom d’Allâh.” » et le hadith qu’ils rapportèrent, d’après Al-Barâ’ Ibn `Âzib dont l’oncle Abû Baradah avait sacrifié avant la prière, geste que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — commenta disant : « Quiconque immole avant la prière, il aura immolé pour lui-même et quiconque immole après la prière aura accompli le rituel et respecté la tradition des musulmans. » Dans une autre narration rapportée par Muslim selon Al-Barâ’ Ibn `Âzib : « En ce jour-ci, nous commençons par prier, puis nous nous en retournons et sacrifions. Quiconque procède de cette manière aura respecté notre tradition. Quiconque immole en premier aura offert de la viande à sa famille sans aucun rapport avec le rituel. »

Dans son commentaire de Sahîh Muslim [23], An-Nawawî dit : « En ce qui concerne l’heure du sacrifice, il convient que l’on sacrifie après la prière avec l’imam, auquel cas le rite est dûment accompli, à l’unanimité. Ibn Al-Mundhir dit : “Les savants sont unanimes que le sacrifice n’est pas permis avant l’aube du jour du sacrifice.” À partir de cette heure, une divergence les sépare. Ash-Shâfi`î, Dâwûd, Ibn Al-Mundhir et d’autres disent : “Son heure arrive après le lever du soleil avec une marge suffisante pour accomplir la prière de l’aïd et deux sermons. Si (l’individu) sacrifie après avoir attendu ce laps de temps, le rite est dûment accompli, que l’imam ait prié ou non, que l’individu ait accompli la prière d’Ad-Duhâ ou pas, fût-il un résident des villes, des campagnes, des déserts ou un voyageur, et indépendamment du fait que l’imam ait sacrifié ou non.” `Atâ’ et Abû Hanîfah estiment pour leur part que : “Pour les habitants de la campagne et des déserts, l’heure du sacrifice correspond à la seconde aube — dite véridique —, tandis que les habitants des villes doivent attendre que l’imam ait prié et prêché. Si l’individu sacrifie avant cela, il n’en est pas quitte.” Mâlik dit : “Le sacrifice n’est pas permis avant que l’imam ait prié, prêché et sacrifié.” Ahmad dit : “Il n’est point permis de sacrifier avant la prière de l’imam ; cela est permis après la prière de l’imam et (le cas échéant) avant que ce dernier ait lui-même sacrifié” et ce, sans distinction entre les habitants des villes et des campagnes. Un avis similaire fut rapporté de la part d’Al-Hasan, d’Al-Awzâ`î et de Ishâq Ibn Râhweih. Ath-Thawrî dit : “Cela n’est pas permis après la prière de l’imam, avant ou pendant le prêche.” Rabî`ah dit concernant l’individu qui n’a pas d’imam : “S’il sacrifie avant le lever du soleil, il n’en est pas quitte ; après le lever, il en est quitte.” » De ce qui précède, on retient que ceux qui immolent le jour de `Arafah ou la veille de l’aïd au soir n’accomplissent pas le sacrifice rituel de l’aïd.

La fin du temps imparti pour le sacrifice est large. Ash-Shâfi`î dit : « Il est permis de sacrifier le jour du sacrifice et pendant les trois jours du Tashrîq qui le suivent. » Cet avis est celui de `Alî Ibn Abî Tâlib, Jubayr Ibn Mut`im, Ibn `Abbâs, `Atâ’, Al-Hasan Al-Basrî, `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, Sulaymân Ibn Mûsâ Al-Asadî le savant de la Syrie, Makhûl, Dâwûd At-Tâhirî et d’autres. Abû Hanîfah et Ahmad dirent : « Le sacrifice se limite au jour du sacrifice et aux deux jours suivants. » On rapporta cette opinion de la part de `Umar Ibn Al-Khattâb, `Alî, Ibn `Umar et Anas — que Dieu les agrée —. Sa`îd Ibn Jubayr dit : « Le sacrifice est permis pour les habitants de la ville le jour du sacrifice spécifiquement et pour les habitants des campagnes le jour du sacrifice et les jours du Tashrîq. » Muhammad Ibn Sîrîn dit : « Cela n’est permis pour personne sauf le jour du sacrifice. » Par ailleurs, Al-Qâdî rapporta de la part de certains savants que le sacrifice est permis pendant tout le mois de Dhû Al-Hijjah. Cependant, les savants divergèrent sur le moment idéal pour le sacrifice pendant cet intervalle de temps. Ash-Shâfi`î dit : « Le sacrifice est permis pendant la nuit, tout en étant détestable. » Cette opinion fut partagée par Abû Hanîfah, Ahmad, Ishâq, Abû Thawr et la majorité des juristes. L’avis notoire de Mâlik et de ses compagnons et une variante selon Ahmad stipule que : « L’immolation nocturne n’acquitte pas son auteur du sacrifice rituel ; la viande de la bête immolée n’est qu’une viande comme les autres. »

De ce qui précède, on retient que le début de la période impartie pour le sacrifice est déterminé par des hadiths bien établis, avec une part de divergence sur l’interprétation de certains d’entre eux. En revanche, la détermination de la fin de cette période est purement basée sur l’ijtihâd, bien qu’il soit censé que cette période couvre le jour de l’aïd et se poursuit pendant les trois jours du Tashrîq car ce sont les jours où les gens mangent, boivent et fêtent l’aïd, à l’instar de ceux qui passent la nuit à Minâ et immolent les bêtes de sacrifice. Quant au hadith attribué au Prophète, selon Jubayr Ibn Mut`im stipulant que : « Tous les jours du Tashrîq sont (des jours de) sacrifice », ce hadith rapporté par Ahmad et Ad-Dâraqutnî est faible, voire controuvé d’après certains. De même, les opinions concernant le sacrifice de jour ou de nuit ne s’appuient sur aucune preuve fiable ; le récit rapporté par At-Tabarânî interdisant le sacrifice pendant la nuit présente un narrateur délaissé dans sa chaîne de garants, ou bien il est mursal [24].

Enfin, nous avons mentionné précédemment la divergence qui existe quant au statut juridique du sacrifice entre obligation et recommandation, et ce, pour les gens qui ont la capacité financière de s’en acquitter. On rapporta dans l’encyclopédie intitulée Le fiqh selon les quatre écoles (Al-Fiqh `Alâ Al-Madhâhib Al-Arba`ah) que :

— Les Hanafites estiment que la personne capable financièrement est celle qui possède 200 dirhams ou possède un bien d’une valeur équivalente à cette somme sous réserve qu’elle ait de quoi subvenir à ses besoins en logement, en vêtement et en entretien. L’individu est tenu d’offrir un sacrifice s’il possède un bien immobilier qui lui rapporte un revenu suffisant pour ses besoins pendant un an et à condition qu’il ait en sa possession la quotité susmentionnée. On dit aussi qu’il est tenu de sacrifier si le bien lui rapporte la somme nécessaire pour subvenir à ses besoins pendant un mois. Si le bien en question est un bien de mainmorte, il doit offrir un sacrifice si le bien lui rapporte la valeur de la quotité au moment du sacrifice.

— Pour les Hanbalites, la personne capable est celle qui peut payer le prix de la bête à sacrifier, quitte à emprunter l’argent si elle est sure de pouvoir rembourser.

— Pour les Malékites, la personne capable est celle qui n’a pas besoin du prix de la bête pour un besoin important pendant l’année en cours. En présence d’un tel besoin, il n’est pas sunnah d’offrir un sacrifice, et s’il peut emprunter qu’il le fasse ; mais certains s’opposèrent à l’emprunt.

— Pour les Shaféites, la personne capable est celle qui possède le prix de la bête en plus de l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins et aux besoins des personnes à sa charge pendant le jour de l’aïd et les jours du Tashrîq. Rentrent dans l’évaluation des besoins les choses coutumières comme les gâteaux, les tartes etc. [25]

Quoi sacrifier ?

Les animaux elligibles au sacrifice sont les chamélidés, les bovins, les ovins et les caprins. Dans son commentaire de S<