Blog de l'association ASIDCOM : Association de Sensibilisation, d'Information et Défense de Consommateurs Musulmans
Avis juridique du mufti Darul 'Uloom Karach Muhammad Taqi Usmani sur l’électrocution post jugulation
Le site halal monitoring publiait un avis juridique du mufti pakistanais et vice-président du Conseil d'administration, Darul 'Uloom Karach , Muhammad Taqi Usmani sur l’électrocution post jugulation. Dans cet avis le savant semblait être favorable à l’électrocution des animaux après l’acte du sacrifice. Compte tenu de la difficulté de la compréhension, ASIDCOM a de nouveau interpellé le mufti, en lui fournissant quelques données scientifiques et réalités de cette pratique. Le Mufti nous a, alors, éclairés sur sa position avec les précisions suivantes pour son avis juridique :
1- La méthode correcte selon la sunnah et la charia est de couper les veines du cou avec un couteau bien affûté en récitant le nom d’Allah, sans étourdissement ni avant ni après la coupe. L’étourdissement d’un animal que se soit avant ou après l’incision de son cou est contre la voie nécessaire prescrite par la charia selon la sunnah.
2- La consommation de la viande d’un animal est-elle permise ou non, si cet animal est étourdi avant ou après la saignée ? La réponse à cette question est qu’elle ne serait pas halal si l’animal est mort suite à l’étourdissement et non suite à la coupe de son cou et le flux de sang à travers ses veines (coupées). Cependant, si la mort de l’animal est causé par le drainage du sang à partir de ses veines et non par l’étourdissement, la consommation de sa viande devient permise, bien que l’acte d’étourdir, que se soit avant ou après l’abattage, n’est pas permis. Ceci est la connotation correcte de notre avis juridique précédent à propos l’étourdissement post mortem. Je pense que ceci va expliquer la position de la Charia, et Allah sait mieux.
Son avis a été mis à jour sur le site de halal monitoring (le point n°2 qui concerne l'étourdissement après la saignée)
Nb : étourdissement post mortem : il faut savoir que le terme juste devant être employé est celui « d’étourdissement post jugulation » car « post mortem » en latin veut dire après la mort et cela ne rentre pas dans le champ de la définition du licite.