Blog de l'association ASIDCOM : Association de Sensibilisation, d'Information et Défense de Consommateurs Musulmans
BID/Finance islamique: Le détail des solutions «halal»
Jeddah, 27 Muharram/16 fév. source IINA : Agence Islamique International de Presse
La Banque Islamique de Développement (BID) a défini en détail l’ensemble des solutions de financement halal adaptées par les financiers islamiques contemporains au contexte actuel. Et ou mais l’ingéniosité des banques commerciales a donné naissance à de nouvelles formules.
• Le partenariat passif ou moudaraba: cette formule peut être assimilée au capital investissement (private equity). La BID la définit comme étant un contrat entre le propriétaire du capital (rabb al mal) et l’entrepreneur appelé moudarib. Le profit est réparti entre les deux parties en fonction d’un ratio défini au moment de la signature du contrat. «La perte financière incombe au propriétaire du capital ; la perte du manager étant le coût d’opportunité de sa force de travail qui a échoué à générer un surplus de revenu», commente la BID. A noter que les gestionnaires n’ont pas à garantir un niveau de rentabilité au bailleur. Ils ne peuvent être mis en cause qu’en cas de mauvaise gestion de l’affaire.
Dans les bilans des banques islamiques, les dépositaires de fonds sont considérés comme des rabb al mal et la banque comme moudarib. Le rôle de la banque islamique diffère vis-à-vis du porteur du projet. Elle agit en tant que rabb al mal face au manager considéré comme moudarib. A noter que ce dernier ramène généralement des fonds propres à côté des financements bancaires.
• Partenariat actif ou mousharaka: c’est un contrat similaire à la moudaraba. Sauf que les deux partenaires participent à l’apport du capital et à la gestion de l’affaire. Les bénéfices sont répartis selon des ratios prédéterminés alors que les pertes sont supportées en fonction de l’apport initial de chacun.
• Contrat de vente avec marge bénéficiaire (mourabaha):Dans ce contrat, le client donne l’ordre à la banque d’acheter pour son compte une marchandise au comptant. Il s’engage ensuite à reprendre ce bien par le biais d’un paiement différé moyennant une marge bénéficiaire versée à la banque. Ce paiement peut faire l’objet d’un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances.
La banque est amenée à signer deux contrats dans cette formule. Le premier avec le fournisseur de la marchandise et le second avec le client qui doit auparavant donner un ordre d’achat. A noter que le premier contrat doit indiquer le nom du donneur d’ordre d’achat.
• Leasing ou ijara: L’objet principal de ce contrat n’est autre que l’usufruit généré par l’exploitation du matériel acquis dans le cadre du contrat de leasing. Ce profit est vendu à la société de leasing à un prix prédéterminé, selon la définition de la BID. «Le bailleur garde la propriété du bien avec tous les droits et les responsabilités qui en découlent».
La finalisation de ce contrat demande aussi un ordre d’achat exprimé par le client final. Sauf que ce dernier s’engage à louer et non à acheter le bien comme c’est le cas dans la mourabaha. Cette formule sollicite donc trois types d’engagements: un ordre d’achat, une promesse de location et un contrat de leasing.
• La location aboutissant à l’achat: il s’agit dans ce cas de transférer la propriété du bien au locataire à la fin du contrat de leasing. La doctrine de la finance islamique propose trois méthodes pour réaliser ce transfert. Il peut soit faire l’objet d’un don ou d’un contrat de vente. Le document portant sur la deuxième option ne peut être signé qu’à la fin de la période de bail. «Les annuités de location sont calculées d’une manière à inclure la récupération du coût de revient en plus de la marge de profit désirée», indique la BID.
• Contrat de sous-traitance ou al istisnaâ: dans cette formule, le donneur d’ordre commande au fournisseur de lui fabriquer une marchandise dont les caractéristiques sont prescrites dans le contrat. Ils se mettent aussi d’accord sur le délai de livraison, le prix et la date de paiement. L’engagement des deux parties est irrévocable, même si le paiement peut être différé.
• Financement par traitance ou al istisnaâ tamwili: c’est là qu’intervient la banque islamique. Elle assure le financement du coût de production que le bénéficiaire s’engage à payer en différé. Dans ce premier contrat, c’est la banque qui s’engage à livrer la marchandise à la date convenue. La somme convenue est versée au fournisseur en contrepartie de la fabrication du bien. Cette deuxième transaction fait l’objet d’un contrat d’istisnaâ entre la banque et le fournisseur.
• La vente à terme ou salam: c’est un contrat où le prix est payé au moment de la signature alors que la livraison du bien est remise à une date ultérieure fixée à l’avance. «Le contrat de salam ne convient généralement qu’aux bien fongibles», indique la BID. Pour être conforme aux prescriptions de la Charia, cette formule doit faire l’objet de deux contrats indépendants l’un de l’autre. Le premier engage la banque à acheter les marchandises auprès du fournisseur en contrepartie d’une avance tout en fixant la date de livraison en fonction des exigences de son client. Une fois ce contrat conclu, elle peut revendre la marchandise par le biais d’un contrat salam ou de versements échelonnés.
Inventions halalisées
• Obligations (Soukouk): les banques islamiques du Golfe ont inventé une solution pour émettre des obligations. Les émissions sont censées correspondre à des projets déterminés. Les profits versés annuellement sont assimilés aux gains que ces projets devraient générer.
• Crédit à la consommation (Taouarouk): c’est le dernier des produits islamiques. Une solution qui a permis d’accorder des crédits à la consommation présumés halal. La somme prêtée au départ correspond au prix d’achat par la banque auprès de son client d’une quantité déterminée d’un sous-jacent (cuivre, argent…). Le remboursement est matérialisé par le rachat du client auprès de sa banque de la même quantité du sous-jacent mais à un prix supérieur.
Assurance ?...Pourquoi pas takafoul? Les théoriciens de la Charia sont unanimes à dire que le système des assurances est interdit du point de vue religieux. Cette interdiction a donné lieu à un système de mutuelles solidaires (takafoul). Les souscripteurs mettent en commun des sommes d’argent qui leur permettent de se prémunir contre les sinistres matériels et immatériels. La «police» correspond au risque couru par l’ensemble des membres. Elle varie en fonction du taux de sinistralité.
AH/IINA